J.O n° 185 du 12 août 2003
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Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
Arrêté du 31 juillet 2003 portant définition et
fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur «
conception et industrialisation en microtechniques »
NOR: MENS0301625A
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à
mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la
délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du
brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la
préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et
du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de la métallurgie du 29 janvier 2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 5 juin 2003 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 16 juin 2003 ;
Vu l'avis du Conseil national des programmes,
Arrête :
Article 1
La définition et les conditions de délivrance du brevet de
technicien supérieur « conception et industrialisation en
microtechniques » sont fixées conformément aux dispositions du présent
arrêté.
Article 2
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis en annexe I au présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet
de technicien supérieur « conception et industrialisation en
microtechniques » sont définies en annexe I et en annexe II a au
présent arrêté.
L'annexe II b précise les unités communes au brevet de technicien
supérieur « conception et industrialisation en microtechniques » et à
d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur.
Article 3
La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur «
conception et industrialisation en microtechniques » comporte des
stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée
pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe III b du présent
arrêté.
Article 4
En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements
permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur
sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe
III a au présent arrêté.
Article 5
Le règlement d'examen est fixé en annexe II c au présent arrêté. La
définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en
cours de formation est fixée en annexe II d au présent arrêté.
Article 6
Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres
d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites
sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription est fixée par chaque recteur.
Article 7
Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans
sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23,
24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les
épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il
s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur « conception et industrialisation
en microtechniques » est délivré aux candidats ayant passé avec succès
l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du
titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 8
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées
conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et
fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur «
microtechniques » et les épreuves de l'examen organisées conformément
au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20
aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 3
septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de
l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément
à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date
d'obtention de ce résultat.
Article 9
La première session du brevet de technicien supérieur « conception
et industrialisation en microtechniques » organisée conformément aux
dispositions du présent arrêté aura lieu en 2005.
La dernière session du brevet de technicien supérieur «
microtechniques » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté
du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de
délivrance du brevet de technicien supérieur « microtechniques » aura
lieu en 2004. A l'issue de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997
précité est abrogé.
Article 10
Le directeur de l'enseignement supérieur et les recteurs sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'enseignement supérieur :
Le chef de service, adjoint au directeur,
J.-P. Korolitski
Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II c, III a et IV seront
publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 2 octobre
2003, au prix de 2,30 EUR, disponible au Centre national de
documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans
les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.
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